1. Chaque organisation syndicale ou association dont la candidature a été déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article R. 7343-25 reçoit de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une contribution financière destinée au financement de sa campagne électorale, conformément aux dispositions de l'article R. 7343-26-1.
Arrêté du 19 février 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 février 2024.
TexteArrêté du 19 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049164146
Texte parentLEGITEXT000049164135
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