Arrêté du 12 février 2024 · Article

Article 8

Article annulé, en vigueur du 22 février 2024 au 1er juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 février 2024
RattachementChapitre 4 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000049172780
Texte parentLEGITEXT000049172754
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 février 2024 (version du 22 février 2024)Légifrance →

1. Les organismes de formation, autorisés à délivrer la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent demander, avant le 31 mars 2024, une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 3 et au II de l'article 4.

2. Après cette date, les organismes de formation demandent une autorisation dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

3. Les organismes de formation, autorisés à délivrer la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le droit de dispenser ladite formation jusqu'au 30 avril 2024 qu'ils aient demandé et obtenu une nouvelle autorisation ou non.

Nota : Par décision n° 493547 du 1 er juillet 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:493547.20250701, les articles 3 à 8 et l’annexe II de l’arrêté du 12 février 2024 (NOR : AGRE2400216A) relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale sont annulés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049172780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.