1. La qualification technique supérieure est soumise à la participation à un parcours de formation dont la durée est égale au minimum à huit semaines et à la préparation d'un mémoire. Le contenu de la formation et le sujet de mémoire seront approuvés par la commission nationale d'agrément mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.
Arrêté du 26 décembre 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2017.
TexteArrêté du 26 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000049182003
Texte parentLEGITEXT000049181997
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