Décret n°2024-134 du 21 février 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 février 2024.

TexteDécret n°2024-134 du 21 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049185997
Texte parentLEGITEXT000049185983
Référencearticle 2 du décret n°2024-134 du 21 février 2024 (version du 24 février 2024)Légifrance →

1. Les catégories de produits et proportions minimales de biens issus du réemploi ou de la réutilisation et les proportions minimales de biens intégrant des matières recyclées devant être acquis par les personnes publiques mentionnées à l'article 1er sont définies en annexe au présent décret. Ces proportions sont exprimées en pourcentage du montant annuel hors taxes de la dépense consacrée à l'achat de chaque catégorie de produits au cours d'une année civile. La liste détaillée des produits relevant de chaque catégorie mentionnée en annexe est précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement.

2. La valorisation des dons est réalisée sur la base d'un barème prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049185997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.