1. Les personnes publiques mentionnées à l'article 1er du présent décret déclarent la part de leurs dépenses annuelles dans le cadre de marchés publics et la valorisation des dons acquis pour les catégories de produits énumérées en annexe au présent décret sur le portail national de données ouvertes mentionné à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'environnement.
Décret n°2024-134 du 21 février 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 février 2024.
TexteDécret n°2024-134 du 21 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049185999
Texte parentLEGITEXT000049185983
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