Arrêté du 4 avril 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 avril 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 4 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000049187160
Texte parentLEGITEXT000049187151
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 avril 2007 (version du 21 avril 2007)Légifrance →

1. Le centre propose les épreuves permettant de vérifier l'atteinte des objectifs terminaux de chaque unité constitutive du diplôme.

2. Les conditions générales d'obtention et de délivrance de l'option « travaux des productions horticoles » du brevet professionnel agricole sont précisées dans les articles 15 et 17 du décret du 4 décembre 2003 susvisé.

3. Le jury prévu à l'article 16 du décret précité est chargé de la validation des dix unités capitalisables constitutives des spécialités du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles ».

4. Le jury doit approuver les modalités d'évaluation proposées par le centre de formation et ayant fait l'objet d'une habilitation. Le jury se prononce sur la nature des épreuves et sur leur niveau.

5. Les trois unités capitalisables de spécialité et les UCARE relatives à l'acquisition de savoir-faire pratiques sont évaluées en situation de travail en entreprise ou en atelier pédagogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049187160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.