Arrêté du 26 février 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 février 2024.

TexteArrêté du 26 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049207246
Texte parentLEGITEXT000049207231
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 février 2024 (version du 29 février 2024)Légifrance →

1. L'usager accède à la démarche de renouvellement dématérialisé d'un passeport sur le site internet « service-public.fr », en s'authentifiant via le moyen d'authentification électronique de niveau substantiel « FranceConnect + ». Pour le dépôt de sa demande en ligne, il renseigne, notamment, son numéro d'identification consulaire. Il certifie l'exactitude des informations pré-remplies le concernant.

2. L'usager renseigne, le cas échéant, le numéro du droit de chancellerie payé par voie dématérialisée qu'il a acquitté et joint dans tous les cas les pièces justificatives suivantes dans le cadre de sa demande en ligne :

3. - une copie de la page du passeport comprenant la photographie et les éléments d'état civil dont il est demandé le renouvellement ;

4. - un justificatif de résidence tel que prévu à l'article 6 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, datant de moins d'un mois conformément à l'article 2 du décret du 27 octobre 2023 susvisé ;

5. - l'image numérisée d'une photographie d'identité récente et parfaitement ressemblante, telle que prévue à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé ;

6. - le cas échéant, un justificatif de changement de nom d'usage lorsque le passeport est renouvelé pour ce motif ;

7. - le cas échéant, la copie de son visa en cours de validité.

8. En cas de demande de renouvellement pour erreur imputable à l'administration, l'usager produit une attestation sur l'honneur exposant les raisons de sa demande de gratuité. En cas de demande de renouvellement pour pages épuisées, il produit la copie de toutes les pages du passeport.

9. En complément de sa demande en ligne, l'usager envoie par courrier postal, dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2017, au poste diplomatique ou consulaire la photographie d'identité prévue à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, une copie des pièces justificatives définies aux alinéas 2 et 3 du présent article, le pli prévu à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2017 susvisé, le cas échéant, une demande de passeport « grand voyageur ». A défaut de réception de l'ensemble des pièces justificatives, ou en l'absence de conformité des pièces justificatives produites, le poste diplomatique ou consulaire adresse à l'usager une demande d'envoi par courrier postal complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049207246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.