Arrêté du 26 février 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 février 2024.

TexteArrêté du 26 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049207253
Texte parentLEGITEXT000049207231
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 février 2024 (version du 29 février 2024)Légifrance →

1. L'usager est notifié de la réception des pièces justificatives par le poste diplomatique ou consulaire sur son compte personnel sur le site internet « service-public.fr ».

2. Une fois la demande de renouvellement complétée, le poste diplomatique ou consulaire organise un rendez-vous en visioconférence avec l'usager, en lui communiquant toute information utile à cette fin sur son compte personnel sur le site internet « service-public.fr ».

3. A défaut de présentation de l'usager au rendez-vous en visio-conférence, une seconde date de rendez-vous en visio-conférence lui est proposée. A défaut de présentation de l'usager au second rendez-vous en visio-conférence, sa demande est rejetée. Il est invité à déposer sa demande de renouvellement de passeport dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté ou effectue sa demande dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 2005 susvisé.

4. Lors du rendez-vous en visio-conférence, le poste diplomatique ou consulaire procède à la vérification de l'identité de l'usager, des coordonnées postales de son lieu de résidence, l'informe des modalités de réception du récépissé de sa demande, ainsi que des modalités de l'envoi postal sécurisé du titre. L'usager présente le passeport dont il sollicite le renouvellement ainsi que, le cas échéant, le visa en cours de validité.

5. En l'absence de difficulté identifiée à l'occasion du rendez-vous, le poste procède à l'enregistrement de la demande de passeport et met à la disposition de l'usager le récépissé de demande sur son compte personnel sur le site internet « service-public.fr ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049207253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.