Arrêté du 26 février 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 février 2024.

TexteArrêté du 26 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049207255
Texte parentLEGITEXT000049207231
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 février 2024 (version du 29 février 2024)Légifrance →

1. L'agent consulaire peut, à tout moment de la procédure, rejeter la demande de renouvellement si les conditions d'éligibilité à la procédure dématérialisée telles que définies à l'article 1er du décret du 27 octobre 2023 susvisé ne sont pas remplies, que le dossier est incomplet ou non conforme ou qu'un doute sur l'identité de la personne ou la validité de la demande subsiste.

2. En cas de rejet de la demande de renouvellement par voie dématérialisée, l'usager est invité à déposer sa demande de renouvellement de passeport dans les conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté ou effectue sa demande dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 2005 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049207255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.