Arrêté du 27 février 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 mars 2017.

TexteArrêté du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000049218118
Texte parentLEGITEXT000049218098
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 février 2017 (version du 8 mars 2017)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

2. Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.

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