1. Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.
Arrêté du 27 février 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 mars 2017.
TexteArrêté du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000049218113
Texte parentLEGITEXT000049218098
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