Décret n°2024-163 du 29 février 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 mars 2024.

TexteDécret n°2024-163 du 29 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049220307
Texte parentLEGITEXT000049220295
Référencearticle 1 du décret n°2024-163 du 29 février 2024 (version du 2 mars 2024)Légifrance →

1. Pour l'application du III de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, sont considérées comme résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire de cette collectivité. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Le foyer s'entend du lieu de résidence habituelle des personnes, à condition que cette résidence sur le territoire de cette collectivité ait un caractère permanent.

3. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les personnes sont personnellement et effectivement présentes à titre principal à Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. Sont réputées avoir à Saint-Pierre-et-Miquelon le lieu de leur séjour principal, les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations prévues à l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations.

5. La résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon peut être prouvée par tout moyen.

6. Toute personne est tenue de déclarer à l'organisme mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049220307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.