Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 10 juin 2022 (version du 22 juin 2022)Légifrance →
1. CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS
2. Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au réemploi, à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des déchets issus de ses produits et matériaux de construction mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
3. Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits et matériaux sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.
4. Les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits et matériaux qu'il met sur le marché.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.