Arrêté du 20 février 2024 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 février 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049221923
Texte parentLEGITEXT000049221905
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 20 février 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE

2. Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 est modifié selon les dispositions de la présente annexe. 1° Au paragraphe 2.1 intitulé « Eco-conception des produits et matériaux », il est inséré un sous-paragraphe 2.1.3 intitulé « Taux d'abattement appliqué à la contribution financière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment en bois » rédigé ainsi : « Concernant les produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois visés au b du 2° du II de l'article R. 543-289, l'éco-organisme applique des taux d'abattement à la contribution financière versée par les producteurs lorsque ces produits ou matériaux sont susceptibles d'être composés de bois frais de sciage dont le taux d'humidité est supérieur à 20 %. Ces taux d'abattement sont au minimum de : « a)-9 % par rapport au bois “ sec ” dont le taux d'humidité est inférieur à 20 % et ; « b)-12 % par rapport au bois raboté. « Le cas échéant, ces deux taux sont cumulables. » ; 2° Le sous-paragraphe 3.9.2 intitulé « Seuil de reprise sans frais sur les chantiers » est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase, l'année : « 2023 » est remplacé par : « 2024 » ;

4. b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Cette étude est accompagnée d'une expérimentation portant sur au moins 2000 chantiers représentatifs des caractéristiques des chantiers du bâtiment au niveau national en termes de nature de chantier, de quantités de déchets produites, de répartition géographique, en priorisant les chantiers dont la maîtrise d'ouvrage est une collectivité territoriale. « Cette étude est réalisée en lien avec les représentants des entreprises de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments et les représentants des collectivités territoriales chargées de la maîtrise d'ouvrage des chantiers de construction. » ;

6. c) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « et de cette expérimentation, en vue de la généralisation de la prise en charge des coûts de collecte et de transport des déchets dans le cadre de leur reprise sans frais sur les chantiers à compter du 1er janvier 2025. »

7. 3° A la première phrase du sous-paragraphe 6.2.3 intitulé « Reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4 », l'année : « 2024 » est remplacée par : « 2025 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 juin 2022
    Divisions : Art. Annexe I

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049221923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.