1. Les comptes combinés des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 114-6 sont établis conformément aux dispositions du recueil des normes comptables pour les organismes de sécurité sociale relatives aux comptes combinés applicables aux régimes de base de sécurité sociale accessibles sur le site : www.economie.gouv.fr/cnocp, ainsi qu'aux dispositions prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Arrêté du 21 février 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 mars 2024.
TexteArrêté du 21 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049228486
Texte parentLEGITEXT000049228474
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