1. Les entités combinées garantissent la transmission de toutes les informations nécessaires ou utiles à l'établissement des comptes combinés annuels, dans les délais et selon les modalités fixées par l'entité combinante.
Arrêté du 21 février 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 mars 2024.
TexteArrêté du 21 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049228488
Texte parentLEGITEXT000049228474
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