Arrêté du 27 février 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 mars 2024.

TexteArrêté du 27 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049233183
Texte parentLEGITEXT000049233166
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 février 2024 (version du 6 mars 2024)Légifrance →

1. Le concours interne et le troisième concours comportent une phase de sélection sur dossier et une épreuve orale d'admission.

2. Les épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité choisie requièrent un niveau de connaissances équivalent à un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou à un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7.

3. 1° Sélection sur dossier :

4. Cette phase consiste en l'examen par le jury du dossier déposé par le candidat afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions d'ingénieur civil de la défense et l'adéquation du profil professionnel notamment à la spécialité concernée.

5. Lors de l'inscription, le dossier du candidat comporte les pièces obligatoires suivantes :

6. a) Une lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées mettant en valeur le projet professionnel du candidat et sa capacité à intégrer le corps des ingénieurs civils de la défense ;

7. b) Un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle présentant notamment :

8. - les principales missions exercées (professionnelles, extraprofessionnelles, associatives) et les compétences acquises ou mises en œuvre en rapport avec la spécialité concernée ou le niveau de recrutement ;

9. - une réalisation professionnelle illustrant les compétences techniques et savoir-faire attendus d'un ingénieur civil de la défense dans la spécialité choisie.

10. Les rubriques du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sont mentionnées en annexe II du présent arrêté.

11. Le service organisateur du concours valide l'ensemble des pièces transmises par le candidat et après anonymisation, remet le dossier au jury.

12. A l'issue de l'examen des dossiers, le jury établit pour chaque concours, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

13. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de la défense ;

14. 2° Epreuve d'admission :

15. L'épreuve orale d'admission (durée : quarante-cinq minutes ; notée de 0 à 20) consiste en un entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus sur sa réalisation professionnelle et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa personnalité et sa motivation à exercer les fonctions d'ingénieur civil de la défense. L'entretien comporte au moins une mise en situation sous forme de cas pratique permettant d'apprécier les connaissances, les capacités d'adaptation ainsi que les aptitudes au management du candidat.

16. Lors de cette épreuve orale d'admission, le jury dispose du dossier déposé par le candidat lors de son inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049233183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.