1. Les épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité choisie requièrent un niveau de connaissances équivalent à un titre ou un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5.
Arrêté du 27 février 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 mars 2024.
TexteArrêté du 27 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049233462
Texte parentLEGITEXT000049233449
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