Arrêté du 22 février 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 mars 2024.

TexteArrêté du 22 février 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049233806
Texte parentLEGITEXT000049233774
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 février 2024 (version du 6 mars 2024)Légifrance →

1. Remotorisation en cours de campagne

2. L'armateur titulaire de la licence doit notifier par tout moyen au CNPMEM son intention de remotoriser son navire en cours de campagne à la hausse ou à la baisse (permis de mise en exploitation, certificat d'installation de puissance par le motoriste).

3. Une remotorisation à la hausse d'un navire en cours de campagne peut entrainer une perte de la licence dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 6.1 de la présente délibération est atteint ou risque de l'être.

4. Les notifications concomitantes de dépassement seront traitées par le CNPMEM selon leur ordre de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049233806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.