Arrêté du 22 février 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 6 mars 2024.

TexteArrêté du 22 février 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049233809
Texte parentLEGITEXT000049233774
Référencearticle 12 de l'arrêté du 22 février 2024 (version du 6 mars 2024)Légifrance →

1. Transmission des demandes de licences

2. Les CRPMEM opèrent un examen technique des demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Ils les transmettent au CNPMEM accompagnés du tableau figurant en annexe B.

3. Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes, après sollicitation éventuelle de la DGAMPA concernant les données dont elle dispose. Il transmet au groupe de traitement des demandes la liste des demandes vérifiées.

4. Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes émet un avis technique au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés. Cette liste faisant état des avis par licence est transmise aux membres du bureau du CNPMEM, sous la forme du tableau en annexe B avant le 19 mars 2024 pour la première session d'attribution et au moins 3 jours ouvrés avant pour les sessions suivantes.

5. Les demandes de licences en renouvellement à l'identique ne seront plus traitées et seront rejetées sans être instruites à partir du 10 septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049233809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.