Arrêté du 22 février 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 mars 2024.

TexteArrêté du 22 février 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049233801
Texte parentLEGITEXT000049233774
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 février 2024 (version du 6 mars 2024)Légifrance →

1. Fixation d'un plafond de capacité et d'un contingent de navires

2. 6.1. Les licences Bar hameçon de la zone Nord sont attribuées dans la limite d'un contingent de navires et d'une capacité totale exprimée en kW.

3. Le plafond de capacité correspond au cumul des capacités des couples armateur-navire ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 20 699 kW.

4. 6.2. Le contingent de navires correspond au nombre de navires ayant enregistré des captures de bar à l'hameçon en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 214 navires.

5. 6.3. Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des deux plafonds susmentionnés atteint.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049233801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.