Arrêté du 22 février 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 mars 2024.

TexteArrêté du 22 février 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049233803
Texte parentLEGITEXT000049233774
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 février 2024 (version du 6 mars 2024)Légifrance →

1. Modalités d'attribution

2. 8.1. Définitions

3. Est considérée comme une demande de renouvellement à l'identique, la demande présentée par un armateur détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne 2023 pour le même navire, y compris si sa capacité a été réduite ou augmentée.

4. Est considérée comme une demande de renouvellement avec changement de navire, la demande présentée par un armateur détenteur de la licence Bar hameçon de la zone Nord pour la campagne 2023 pour un autre navire de capacité inférieure, identique ou supérieure au navire précédent.

5. Est considérée comme une demande en poursuite de réservation, la demande présentée par un armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar en zone Nord pour les métiers de l'hameçon pour la campagne 2023, qui fournit des explications quant au retard pris dans son projet de construction de navire (à l'exception de celui ayant subi une perte totale de son navire ou une fortune de mer) et qui précise la capacité de son futur navire.

6. 8.2. Réservation de licence

7. Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne de pêche en cours. La réservation est ouverte aux seules demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraine le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé.

8. Les demandes de réservation déposées pour un navire de capacité supérieure au navire à remplacer peuvent être refusées dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 6 de la présente délibération est atteint ou risque de l'être.

9. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.

10. Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence, s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique, le temps d'acquérir un nouveau navire de capacité inférieure ou égale à l'ancien, ou de réparer son navire. La licence est mise en réserve pour la campagne de pêche 2024.

11. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049233803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.