Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 février 2024 (version du 6 mars 2024)Légifrance →
1. Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er du présent arrêté sont celles conduisant à la délivrance d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense et dont la liste est annexée au présent arrêté.
2. Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.
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