1. Les épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité choisie requièrent un niveau de connaissances équivalent au baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4.
Arrêté du 27 février 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 mars 2024.
TexteArrêté du 27 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049233838
Texte parentLEGITEXT000049233825
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