Arrêté du 27 février 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 mars 2024.

TexteArrêté du 27 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049233842
Texte parentLEGITEXT000049233825
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 février 2024 (version du 6 mars 2024)Légifrance →

1. Le concours externe comporte une phase de sélection sur dossier et une épreuve d'admission.

2. 1° Sélection sur dossier :

3. Cette phase consiste en l'examen par le jury du dossier déposé par le candidat afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et l'adéquation du profil professionnel, notamment à la spécialité concernée.

4. Lors de l'inscription, le dossier du candidat comporte les pièces obligatoires suivantes :

5. a) Une copie du titre ou diplôme requis, ou à défaut un certificat de scolarité précisant le titre ou diplôme préparé ;

6. b) Une lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées ;

7. c) Un curriculum vitae détaillé limité à deux pages dactylographiées décrivant les formations ou les stages effectués, le cas échéant les emplois occupés ou un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle le candidat a participé, et indiquant les langues lues et parlées.

8. Le service organisateur du concours valide l'ensemble des pièces transmises par le candidat et, après anonymisation, remet le dossier au jury.

9. A l'issue de l'examen des dossiers, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission ;

10. 2° Epreuve d'admission :

11. L'épreuve orale d'admission (durée : trente minutes - notée de 0 à 20) consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus, sur son parcours et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa personnalité, ses connaissances, ses aptitudes et sa motivation à exercer les fonctions de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.

12. Les membres du jury disposent lors de cette épreuve orale, du dossier du candidat fourni pour l'épreuve de sélection.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049233842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.