Arrêté du 27 février 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 mars 2024.

TexteArrêté du 27 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049233848
Texte parentLEGITEXT000049233825
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 février 2024 (version du 6 mars 2024)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admission du concours externe, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admis et établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

2. A l'issue des épreuves d'admission des concours interne et du troisième concours et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admis et établit pour chaque concours, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

3. Pour les concours interne et troisième concours, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

4. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049233848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.