Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 février 2024 portant approbation de la délibération n° B12/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au filet dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 2024
NatureArrêté
Signé le22 février 2024
Publié le6 mars 2024
Articles5 articles en vigueur
NORTREM2403841A
IdentifiantLEGITEXT000049238521
RéférenceArrêté du 22 février 2024 portant approbation de la délibération n° B12/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au filet dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés. Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au filet dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. Notice : approbation de la délibération n° B12/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au filet dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000049238533

1. La délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins n° B12/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au filet dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024 est approuvée.

2. Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000049238534

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000049238535

1. ANNEXE

2. DÉLIBÉRATION DU BUREAU

3. N° B12/2024


Délibération relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax)

au filet dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord)

pour la campagne de pêche 2024

4. Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

5. Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

6. Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

7. Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;

8. Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;

9. Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ;

10. Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;

11. Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

12. Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

13. Vu la délibération n° B11/2024 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024 ;

14. Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 3 au 24 janvier 2024 ;

15. Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar de la zone Nord ;

16. Après avis de la Commission " Mer du Nord - Manche " du CNPMEM du 19 janvier 2024,

17. Le Bureau adopte les dispositions suivantes :

18. I. - Dispositions générales

19. Article 1er

20. Définitions

21. 1.1. Armateur

22. Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.

23. 1.2. Licence de pêche européenne

24. La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.

25. 1.3. Licence Bar filet de la zone Nord

26. La "licence Bar " est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar au filet en zone nord.

27. On entend par " Nord " la zone des eaux de l'Union comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.

28. 1.4. Pêche au filet

29. Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets fixes droits ou emmêlant (codes engin FAO : GNS, GNF, GTR, GTN, GEN, GN, GNE, GNC, FYK, FPN et FIX).

30. 1.5. Groupe de traitement des demandes

31. Ce groupe comprend le président de la Commission " Mer du Nord - Manche ", un représentant de chaque CRPMEM concerné par la zone Nord, deux permanents du CNPMEM, un représentant FEDOPA, un représentant ANOP.

32. 1.6. Capacité

33. La capacité est entendue par la puissance motrice du navire exprimée en kilowatts (kW).

34. Article 2

35. Champ d'application

36. 2.1. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c, est soumis à la détention de la licence Bar filet de la zone Nord.

37. 2.2. La licence Bar filet de la zone Nord est valable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

38. 2.3. La licence n'est pas cessible.

39. Article 3

40. Titulaire de la licence

41. La licence Bar filet de la zone Nord est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.

42. II. - Règles de gestion de la pêcherie

43. Article 4

44. Autorisation de capture et débarquement

45. Les détenteurs de la licence Bar filet pour la zone Nord sont autorisés à débarquer du bar durant la période de validité de la licence, dans la limite des débarquements autorisés et, le cas échéant, des périodes de fermeture de la pêcherie fixés par la règlementation européenne en vigueur pour cet engin dans la zone considérée.

46. III. - Procédure d'attribution de la licence bar filet

47. Article 5

48. Fixation d'un plafond de capacité et d'un contingent de navires

49. 5.1. Les licences Bar filet de la zone Nord sont attribuées dans la limite d'un contingent de navires et d'une capacité totale exprimée en kW.

50. Le plafond de capacité correspond au cumul des capacités des couples armateur-navire ayant enregistré des captures de bar au filet en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 38 433 kW.

51. 5.2. Le contingent de navires correspond au nombre de navires ayant enregistré des captures de bar au filet en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 297 navires.

52. 5.3. Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des deux plafonds susmentionnés atteint.

53. Article 6

54. Conditions d'éligibilité

55. Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar filet de la zone Nord doit, au moment de sa demande :

56. - avoir un navire actif au fichier flotte européen ;

57. - détenir une licence de pêche européenne ;

58. - être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire ;

59. - être à jour de ses déclarations de capture.

60. Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée.

61. Article 7

62. Modalités d'attribution

63. 7.1. Définitions

64. Est considérée comme une demande de renouvellement à l'identique, la demande présentée par un armateur détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne 2023 pour le même navire, y compris si sa capacité a été réduite ou augmentée.

65. Est considérée comme une demande de renouvellement avec changement de navire, la demande présentée par un armateur détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne 2023 pour un autre navire de capacité inférieure, identique ou supérieure au navire précédent.

66. Est considérée comme une demande en poursuite de réservation, la demande présentée par un armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar en zone Nord pour le filet pour la campagne 2023, qui fournit des explications quant au retard pris dans son projet de construction de navire (à l'exception de celui ayant subi une perte totale de son navire ou une fortune de mer) et qui précise la capacité de son futur navire.

67. 7.2. Réservation de licence

68. Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne de pêche en cours. La réservation est ouverte aux seules demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraine le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé.

69. Les demandes de réservation déposées pour un navire de capacité supérieure au navire à remplacer peuvent être refusées dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 5 de la présente délibération est atteint ou risque de l'être.

70. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.

71. Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence, s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique, le temps d'acquérir un nouveau navire de capacité inférieure ou égale à l'ancien, ou de réparer son navire. La licence est mise en réserve pour la campagne de pêche 2024.

72. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.

73. Article 8

74. Priorités d'attribution

75. Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :

76. A. Demandes de renouvellement à l'identique avec un navire dont la capacité est constante ou réduite ou avec changement de navire à capacité inférieure ou identique.

77. B. Demandes en poursuites de réservation.

78. C. Demande d'un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur était détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord 2023 ou pour la campagne en cours (changement d'armateur sans sollicitation de la licence Bar filet de la zone Nord de la part de l'armateur initial).

79. D. Demande de renouvellement à l'identique avec un navire dont la capacité a été augmentée.

80. E. Demande de renouvellement avec changement de navire pour un navire disposant d'une capacité supérieure au navire précédent.

81. F. Demande d'un armateur pour un navire avec lequel il était détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne 2021-2022 et/ou 2022-2023 et/ou 2023-2024, dont la demande en renouvellement a été refusée pour non-respect d'un critère d'éligibilité à l'article 6 de la présente délibération, mais ayant régularisé sa situation pour 2024.

82. G. Autres demandes.

83. Pour départager les demandes au sein d'une même catégorie en cas d'atteinte de l'un des deux plafonds définis à l'article 5 de la présente délibération, ces dernières sont classées en fonction du nombre de points obtenu, en application de la grille de notation suivante :

84. - demande d'un armateur détenteur, avec le même navire, de la licence Bar Hameçon de la zone Nord pour la campagne 2024 prévue par la délibération n° B11/2024, dans le cadre d'un échange entraînant la perte de cette licence (60 points) ;

85. - demande d'un armateur pour un navire avec lequel il ne détenait pas de licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne 2023 et avec lequel il justifie de rejets de bars capturés au filet dans la zone définie à l'article 1.3 de la présente délibération (20 points) ;

86. - demande présentée par un armateur n'ayant jamais exploité un navire auparavant. La demande est présentée avec un navire dont il est l'armateur depuis une date postérieure ou égale au 1er janvier 2021 (20 points) ;

87. - demande d'un armateur pour un navire dont le quartier d'immatriculation est situé en zone " Nord " telle que définie à l'article 1.3 de la présente délibération (10 points).

88. En cas d'égalité, il est tenu compte de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.

89. Aucune licence ne peut être attribuée une fois atteint l'un des plafonds mentionnés à l'article 5. Une liste d'attente est constituée avec le surplus des demandeurs, classés selon l'ordre de priorité des catégories et les points obtenus selon la grille de notation ci-dessus.

90. Article 9

91. Remotorisation en cours de campagne

92. L'armateur titulaire de la licence doit notifier par tout moyen au CNPMEM son intention de remotoriser son navire en cours de campagne à la hausse ou à la baisse (permis de mise en exploitation, certificat d'installation de puissance par le motoriste).

93. Une remotorisation à la hausse d'un navire en cours de campagne entraine une perte de la licence dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 5 de la présente délibération est atteint ou sur le point de l'être.

94. Les notifications concomitantes de dépassement seront traitées par le CNPMEM selon leur ordre de réception.

95. IV. - Dispositions relatives à la demande de licence

96. Article 10

97. Contenu des dossiers de demande de licence

98. 10.1. Les demandes de licence Bar filet de la zone Nord sont effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du navire, conformément aux formulaires établis par le CNPMEM (cf. annexe A).

99. 10.2. Dans le cadre d'une phase de test de la viabilité des outils permettant le dépôt des demandes de licence professionnelle de façon dématérialisée, les armateurs volontaires peuvent en complément effectuer leur demande de licence Bar hameçon de la zone Nord via l'outil utilisé par le CRPMEM de rattachement du navire, sous réserve que le contenu de la demande soit identique à celui requis par les formulaires établis par le CNPMEM (cf. annexe A), et que la bonne identification du demandeur soit assurée.

100. 10.3. Les dates limites de dépôt des dossiers de demandes et des groupes de traitement des demandes sont établies conformément aux sessions d'attribution des licences présentées dans le tableau suivant :


Date limite de dépôt

des demandes auprès

des CRPMEM

Date du groupe

de traitement des demandes

Sessions d'attribution des licences

(Bureau du CNPMEM)

1

1er mars 2024

14 mars 2024

22 mars 2024

2

11 avril 2024

18 avril 2024

25 avril 2024

3

9 mai 2024

16 mai 2024

23 mai 2024

4

11 juin 2024

18 juin 2024

26 juin 2024

5

11 juillet 2024

18 juillet 2024

25 juillet 2024

6

3 septembre 2024

10 septembre 2024

18 septembre 2024

7

10 octobre 2024

17 octobre 2024

24 octobre 2024

8

19 novembre 2024

26 novembre 2024

4 décembre 2024

9

9 janvier 2025

16 janvier 2025

23 janvier 2025

101. 10.4. Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.

102. A l'exception des demandes de renouvellement à l'identique et des demandes en poursuite de réservation, une copie du permis d'armement du navire doit être jointe à la demande.

103. Article 11

104. Transmission des demandes de licences

105. Les CRPMEM opèrent un examen technique des demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Ils les transmettent au CNPMEM accompagnés du tableau figurant en annexe B.

106. Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes, après sollicitation éventuelle de la DGAMPA concernant les données dont elle dispose. Il transmet au groupe de traitement des demandes la liste des demandes vérifiées.

107. Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes émet un avis technique au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés. Cette liste faisant état des avis par licence est transmise aux membres du bureau du CNPMEM, sous la forme du tableau en annexe B avant le 19 mars 2024 pour la première session d'attribution et au moins 3 jours ouvrés avant pour les sessions suivantes.

108. Les demandes de licences en renouvellement à l'identique ne seront plus traitées et seront rejetées sans être instruites à partir du 10 septembre 2024. A partir de cette date, les " autres demandes " seront traitées (cf. article 8, G.)

109. Article 12

110. Délivrance de la licence

111. La licence est délivrée par le bureau du CNPMEM.

112. Après transmission par les CRPMEM, ces dernières font l'objet d'un examen technique par un groupe de traitement des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.5 de la présente délibération.

113. Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la Commission " Mer du Nord - Manche ".

114. Après son examen, et règlement éventuel des difficultés par la Commission, le groupe de traitement des demandes établit une liste de licences qu'il propose au Bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.

115. Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne de pêche en cours.

116. Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 7.2 de la présente délibération), la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité et de capacité du navire, dès lors que l'armateur communique au CNPMEM le permis d'armement du navire, preuve que le navire est entré en flotte.

117. Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar filet de la zone Nord dans la base de données de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.

118. Article 13

119. Mise à jour des listes

120. La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux au groupe de traitement des demandes et à la DGAMPA aux fins notamment de transmission aux services de contrôle.

121. Les membres de groupe de traitement des demandes notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord.

122. Le CNPMEM notifie aux CRPMEM le nombre de licences disponibles et les données relatives à l'atteinte du plafond de capacité et procède à la mise à jour de la base de données de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.

123. V. - Application de la licence et obligations réglementaires

124. Article 14

125. Respect des obligations réglementaires

126. Conformément à la réglementation européenne et nationale en vigueur, le titulaire de la licence Bar filet de la zone Nord est tenu de :

127. - éffectuer ses déclarations statistiques de captures aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche (" log book " et fiches de pêche) requis par la réglementation européenne ;

128. - éespecter la taille minimale des bars capturés.

129. Article 15

130. Répression des infractions

131. Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.

132. Article 16

133. Application de la délibération

134. Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération.

135. Paris, le 25 janvier 2024.

136. Le président,

137. O. Le Nezet

Annexe

Annexe LEGIARTI000049238546

1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

2. DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE BAR NORD HAMEÇON ET/ OU FILET FIXE

3. Les demandes de licence Bar Nord 2024 pour les métiers de l'hameçon et du filet sont co-instruites par le CRPMEM de rattachement et le CNPMEM.

4. Le formulaire dûment complété et signé et le cas échéant la demande dûment complétée effectuée via l'outil de dématérialisation des demandes utilisé par mon CRPMEM (ou mon CDPMEM par délégation), doit être transmis à mon CRPMEM (ou mon CDPMEM par délégation).

5. Attention : champs obligatoires identifiés par un astérisque, être à jour des CPO et des déclarations de captures sont des conditions d'éligibilité à la licence 2023. Si vous n'avez jamais reçu d'émission CPO, vous pouvez vous considérer comme à jour de votre CPO.

6. Le Formulaire doit être accompagné :

7. -cotisation financière : 1 chèque de 200 € à l'ordre du CNPMEM par métier sollicité (Je joins à ma demande autant de chèques que de métiers demandés) ;

8. -copie du permis d'armement du navire pour toute demande sauf pour les (poursuites de) réservation ;

9. et

10. -attestation de l'ancien armateur renonçant à solliciter une licence en 2024 pour les métiers pour lesquels la licence est demandée, pour les demandes en changement d'armateur (courrier ou courriel) ;

11. -copie de la demande de réservation de capacité (dossier de demande de PME) pour les demandes de réservation de licence en application de l'article 8.2 de la délibération bar Nord métier de l'hameçon et 7.2 métier du filet ;

12. -explications quant au retard pris par mon projet de construction ou d'acquisition de navire et la puissance motrice du futur navire, pour les demandes en poursuite de réservation ;

13. -tout document (extrait Kbis, …, attestation sur l'honneur) permettant, le cas échéant, d'attester de la première installation du demandeur après le 1er janvier 2021, pour les demandes de licence Filet relevant de la catégorie " Autres demandes " ;

14. -copie de fiche (s) ou du journal de pêche justifiant de la déclaration récente de rejets de bar en zone Nord, capturés au filet, pour les demandes de licence Filet relevant de la catégorie " Autres demandes ".

15. LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS INSTRUITS PAR LE CNPMEM DANS CE CAS, ILS SERONT RENVOYÉS À VOTRE COMITÉ DE RATTACHEMENT

16. Des dates limites de dépôt des demandes doivent impérativement être respectées tout particulièrement pour les demandes faites au titre d'un renouvellement ou au titre d'une poursuite de réservation. Ces dates sont précisées au recto du formulaire de demande et sur la délibération.

17. MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

18. Les données personnelles recueillies par ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique par le CNPMEM en vue de l'attribution des licences Bar Nord 2024, pour le suivi de la pêche du bar en zone Nord à des fins statistiques et la réalisation des opérations de contrôle de celle-ci, en application des articles L. 912-1 et suivants et R. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et des délibérations du CNPMEM n° B11/2024 et B12/2024 relatives aux régimes d'exercice de la pêche du bar en zone Nord à l'hameçon et au filet pour la campagne de pêche 2024, respectivement.

19. Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont partagées entre le CRPMEM de rattachement et le CNPMEM. Elles sont susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment les administrations légalement habilitées (DGAMPA, DIRM (s), services en charge du contrôle des pêches, etc.) Une extraction partielle de ses données peut être transmise aux comités des pêches, aux organisations de producteurs et aux administrations centrales et locales. Le partage de ces données et leur communication sont indispensables pour mener à bien la finalité précitée. Ces données sont conservées pendant dix années.

20. Conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder à vos données ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un droit à la limitation du traitement de vos données hormis dans les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le CNPMEM.

21. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Annexe

Annexe B LEGIARTI000049238549

1. ANNEXE B

2. FORMAT DU FICHIER DE TRANSMISSION DES DEMANDES DE LICENCES BAR NORD

3. Le fichier est à transmettre sous format Excel (police : Calibri 11).

4. Une ligne est créée pour chaque demande de licence.

5. Les champs du tableau ci-dessous correspondent aux colonnes du fichier. Les informations présentées dans le fichier doivent respecter les indications éventuelles en termes de contenu et de format du tableau ci-dessous.


CHAMPS

CONTENU - FORMAT

CRPMEM

CRPMEM de rattachement (majuscules)
Ex : NORMANDIE

N°CFR

N° d'identification communautaire du navire
Ex : FRA000548369 (FRA/ESP+000+IMMAT)

NOM NAVIRE

Nom du Navire (majuscules)

QM

Quartier maritime (majuscules)

PRIORITE

Catégorie de demande : A (Renouvellement à l'identique), B (Poursuite de réservation), C (Changement d'armateur), D (Remotorisation à capacité supérieure) E (Renouvellement avec changement de navire à capacité supérieure)

KW

Puissance motrice du navire, exprimée en kilowatts (KW)

LHT

Longueur hors-tout du navire, exprimée en mètres (LHT)

STATUT

RENO (Renouvellement), CHAR (Changement d'armateur), ANCA (Antériorités de capture), PRIN (Première installation) ou AUDE (Autre demande)

NOM ARMATEUR

Nom de l'armateur, personne physique ou morale (majuscules)

PRENOM

Prénom de l'armateur, personne physique, ou nom-prénom du gérant de l'armement, personne morale (majuscules)

N° ENIM PECHEUR

N° de redevable CPO de l'armateur, personne physique, en son nom, de type xxAxxxx

N° ENIM SOCIETE

N° de redevable CPO de l'armateur, personne morale, de type SPRxxxx

ADRESSE 1

Adresse postale de l'armateur (ou société)

CP

Code postal

AGGLOMERATION

Nom de l'agglomération (majuscules)

EMAIL

Adresse email de l'armateur (NR : non renseigné)

TELEPHONE

N° de téléphone de l'armateur (mobile si possible ; NR : non renseigné)

NOM OP

Nom de l'organisation de producteur (le cas échéant). Sinon, indiquer « HORS OP »

DOSSIER COMPLET

Date de dépôt du dossier complet auprès du CRPMEM de rattachement (ou CDPMEM par délégation)

CHQ VIRMT

Montant du chèque joint à la demande (à l'ordre du CNPMEM) ou du virement bancaire effectué (sur le compte du CNPMEM)

COMMENTAIRES GENERAUX

Toute information complémentaire concernant la demande.
Toute information complémentaire concernant l'historique du couple, du navire, de l'armateur sur le régime Bar

Fait le 22 février 2024.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. Darpeix-Van Tongeren

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mars 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049238521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.