Décret n°2024-183 du 6 mars 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-183 du 6 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049248040
Texte parentLEGITEXT000049248036
Référencearticle 1 du décret n°2024-183 du 6 mars 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du décret du 11 mars 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 500 vacations horaires.

3. « Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l'étude d'un dossier est limité à cent pour les dossiers soumis au comité désigné à l'article 1er et à soixante pour les dossiers soumis aux comités désignés à l'article 2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-239 du 11 mars 1992 : art. 3

Aller plus loin

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