1. Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée en annexe VI.
Arrêté du 8 janvier 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 mars 2024.
TexteArrêté du 8 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049248410
Texte parentLEGITEXT000049248382
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