Arrêté du 8 janvier 2024 · Article

Annexe IV

Article en vigueur depuis le 9 mars 2024.

TexteArrêté du 8 janvier 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049248466
Texte parentLEGITEXT000049248382
RéférenceAnnexe IV de l'arrêté du 8 janvier 2024 (version du 9 mars 2024)Légifrance →

1. ANNEXE IV

2. GLOSSAIRE ET TABLE DES SIGLES

3. Brevet professionnel « électricien »

4. IV.1. Glossaire

5. Activité (1) : ensemble cohérent de tâches ou de séquences de travail identifiées, organisé selon un processus logique et observable. L'activité concourt à la réalisation des finalités d'un poste de travail.

6. Tâche (1) : unité élémentaire de l'activité de travail. La tâche s'inscrit dans un enchaînement chronologique d'opérations nécessaires à l'exercice d'une activité. Ouvrage à faire dans un temps déterminé et dans certaines conditions.

7. Autonomie partielle (2) : le titulaire du BP « électricien » exécute la tâche confiée selon une méthode imposée avec l'accompagnement d'un professionnel confirmé et dans la limite des instructions de sa hiérarchie.

8. Autonomie totale (2) : le titulaire du BP « électricien » maîtrise l'exécution de la tâche confiée. Il fait preuve d'autonomie et d'initiative dans la limite des instructions de sa hiérarchie.

9. Responsabilité des personnes (2) : le titulaire du BP « électricien » peut prendre des décisions pour organiser son travail et celui de son équipe dans le contexte de l'opération et dans le respect des règles générales de sécurité.

10. Responsabilité des moyens (2) : le titulaire du BP « électricien » peut prendre des décisions pour mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation de l'opération dans son contexte et dans le respect des règles générales de sécurité.

11. Responsabilité du résultat (2) : le titulaire du BP « électricien » peut prendre des décisions pour réaliser l'opération dans le respect des normes, règlements et règles de l'art pour que le résultat soit conforme au cahier des charges.

12. Compétence : c'est un ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées à un contexte donné (3).

13. Elle définit, en termes d'action, ce qui doit être fait concrètement. Une tâche professionnelle nécessite souvent la mobilisation de plusieurs compétences à des degrés d'importance différents.

14. Opération : dans le cadre des secteurs d'activités du titulaire du BP « électricien », ce terme est utilisé pour indiquer une réalisation, une mise en service ou une maintenance.

15. Opération simple : c'est une opération réalisable en autonomie totale par un technicien titulaire du BP « électricien ». La réalisation d'une opération simple ne fait pas appel à des notions de conception ou de programmation. En revanche, elle est préparée et mise en œuvre en faisant appel à des solutions préétablies et comprend la réalisation des configurations et paramétrages guidés.

16. Installation et ouvrage électriques (4) : c'est l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique.

17. Le terme « installation » s'applique à cette spécialité de BP, comme dans la norme, à toute installation électrique, à l'exclusion des ouvrages.

18. Le terme « ouvrage » est exclusivement réservé aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et à leurs annexes.

19. Matériel électrique (4) : il s'agit du matériel utilisé pour la production, la transformation, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, tel que machine, transformateur, appareillage électrique, appareil de mesure, dispositif de protection, canalisation électrique, matériels d'utilisation.

20. Remarque : Conformément à la définition de la norme NF C 18-510, le terme « équipement électrique » n'est pas utilisé dans ce référentiel.

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