1. Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe V qui comprend les parties V-1 relative aux unités constitutives du diplôme, V-2 relative au règlement d'examen et V-3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
Arrêté du 8 janvier 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 mars 2024.
TexteArrêté du 8 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049248691
Texte parentLEGITEXT000049248626
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