Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section II : Détermination des effectifs et de la proportion de chaque sexe
  1. Annexe
  2. Titre Ier : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
  3. Chapitre Ier : OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
  4. Section II : Détermination des effectifs et de la proportion de chaque sexe
IdentifiantLEGIARTI000049255928
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 103 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le nombre de membres à élire ainsi que le mode de scrutin sont déterminés en fonction du nombre de membres de l'ordre inscrits à titre principal dans la section des experts-comptables personnes physiques du tableau de la circonscription, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.

2. La détermination du sexe le moins représenté au sens des articles 3 et 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.

3. Le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription et la proportion de chacun des sexes sont arrêtés par le président du conseil régional au jour dit et acté par le conseil régional à sa plus prochaine session. Ces chiffres sont alors notifiés au commissaire du Gouvernement près le conseil régional et au président du conseil national.

4. Les sociétés membres de l'ordre et les bureaux secondaires ouverts par des membres de l'ordre ne sont pas comptabilisés pour la détermination de ce nombre.

5. Les membres de l'ordre exerçant à la fois en qualité de salariés et pour leur propre compte et faisant à ce titre l'objet d'une double inscription ne sont comptabilisés qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.