Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section III : Corps électoral
  1. Annexe
  2. Titre Ier : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
  3. Chapitre Ier : OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
  4. Section III : Corps électoral
IdentifiantLEGIARTI000049255958
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 104 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Sont portés sur la liste des électeurs d'un conseil régional les membres de l'ordre inscrits à titre principal dans la section des experts-comptables personnes physiques du tableau de la circonscription et ayant réglé la totalité de leurs cotisations ordinales au jour de l'arrêté de la liste. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.

2. Sont portés sur la liste des électeurs au conseil national les électeurs des conseils régionaux tels que déterminés à l'alinéa précédent.

3. Le président du conseil régional arrête, soixante jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel, le sexe et l'adresse professionnelle figurant dans la base informatique, au titre de l'inscription principale de chacun des membres de l'ordre électeur dans la région. Cette liste est établie et transmise au conseil national au plus tard dans les quatre jours ouvrés qui suivent la date d'arrêté. Elle est alors consultable sans délai dans les locaux du conseil régional par tout membre de l'ordre inscrit dans le ressort dudit conseil.

4. Après réception des listes des électeurs de chacun des conseils régionaux, le président du conseil national arrête dans un délai de dix jours francs la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel, le sexe et l'adresse professionnelle de chacun des membres de l'ordre ayant droit de vote pour l'élection du conseil national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.