Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 111

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section V : Matériel de vote. ― Propagande électorale
  1. Annexe
  2. Titre Ier : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
  3. Chapitre Ier : OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
  4. Section V : Matériel de vote. ― Propagande électorale
IdentifiantLEGIARTI000049255994
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 111 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le vote pour les élections aux conseils régionaux et au conseil national a lieu exclusivement par voie électronique.

2. Chaque conseil régional prend en charge le coût des élections dans sa circonscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.