Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 117

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section II : Dépouillement du vote
  1. Annexe
  2. Titre Ier : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
  3. Chapitre II : Déroulement du scrutin
  4. Section II : Dépouillement du vote
IdentifiantLEGIARTI000049256006
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 117 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le dépouillement du vote est effectué au lieu et à l'heure fixés dans la notification prévue à l'article 112, en présence de l'huissier de justice.

2. Ont accès pendant toute la durée de l'opération à la salle où a lieu le dépouillement : les électeurs du conseil, les candidats, les membres et le personnel administratif du conseil, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, l'huissier de justice et ses collaborateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.