Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 118

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section II : Dépouillement du vote
  1. Annexe
  2. Titre Ier : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
  3. Chapitre II : Déroulement du scrutin
  4. Section II : Dépouillement du vote
IdentifiantLEGIARTI000049256024
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 118 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le dépouillement du scrutin est assuré sous le contrôle d'un bureau de vote constitué préalablement aux opérations de dépouillement et composé :

2. - du président du conseil de l'ordre ou son représentant, président ;

3. - du commissaire du Gouvernement ou son représentant ;

4. - de deux assesseurs choisis, par voie de tirage au sort, parmi les personnes présentes et s'étant portées volontaires à cet effet. Cependant, dans les conseils soumis au scrutin de liste, les listes peuvent désigner chacune un assesseur ; le tirage au sort mentionné ci-dessus n'est effectué que si le nombre d'assesseurs désignés par les listes est inférieur à deux. Les assesseurs doivent être des membres de l'ordre, électeurs dans la circonscription concernée.

5. Tout vote exprimé autrement que par l'intermédiaire du site sécurisé visé à l'article 115 ou qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est considéré comme nul et annexé au procès-verbal.

6. Le bureau règle les difficultés et réclamations éventuelles par décisions motivées mentionnées au procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.