Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 202

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section I : Tenue des séances
  1. Annexe
  2. Titre II : FONCTIONNEMENT
  3. Chapitre Ier : Dispositions communes
  4. Section I : Tenue des séances
IdentifiantLEGIARTI000049256044
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 202 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Sauf le cas prévu à l'article 121 du présent règlement intérieur, le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour adressées au moins dix jours à l'avance ou exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par le président ou le commissaire du Gouvernement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.