Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 213

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section III : Fonctionnement financier
  1. Annexe
  2. Titre II : FONCTIONNEMENT
  3. Chapitre Ier : Dispositions communes
  4. Section III : Fonctionnement financier
IdentifiantLEGIARTI000049256082
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 213 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Les opérations de recettes sont effectuées par le trésorier. Il est chargé notamment, sous sa responsabilité, de faire diligence pour assurer la rentrée des revenus, créances et autres ressources du conseil.

2. Quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, le trésorier doit, avant de les commencer, en référer au président.

3. Le trésorier est chargé d'acquitter les dépenses.

4. Il est qualifié pour effectuer tous mouvements de fonds et valeurs.

5. Il rend compte périodiquement de ses fonctions au conseil ou à la commission d'administration lorsqu'elle existe et présente annuellement au conseil son rapport financier pour les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.