RattachementSection III : Fonctionnement financier
Annexe
Titre II : FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section III : Fonctionnement financier
IdentifiantLEGIARTI000049256086
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 215 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Les conseils de l'ordre doivent transmettre au plus tard le 30 avril au conseil national un exemplaire des comptes annuels de l'année précédente, accompagné de la liasse de préparation des comptes agrégés telle que demandée par le conseil national afin de permettre à celui-ci d'établir lesdits comptes agrégés.
2. Si un conseil de l'ordre comprend des structures qui lui sont rattachées, il doit avant transmission au conseil national établir des comptes agrégés à son palier intermédiaire.
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