Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux
Section III : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000049256108
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 220 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Les dispositions relatives à l'élection du bureau sont applicables à la désignation des membres des commissions. Les membres sortants sont rééligibles. Un même membre ne peut faire partie de plus de six commissions.
2. Il peut leur être adjoint, par décision du président du conseil régional et à sa diligence, toutes personnalités, même étrangères à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement.
3. Le président du conseil régional a accès à toutes les commissions. Il peut prendre part aux débats mais non au vote.
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