Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 229-1

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section VI : Représentation territoriale
  1. Annexe
  2. Titre II : FONCTIONNEMENT
  3. Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux
  4. Section VI : Représentation territoriale
IdentifiantLEGIARTI000049256138
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 229-1 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'une représentation territoriale est créée par un conseil régional, cette dernière peut se voir confier, sur décision du conseil régional et sous la responsabilité de ce dernier, en application de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et en conformité avec l'article 28-1 du décret du 30 mars 2012, tout ou partie des missions limitativement énumérées suivantes :

2. - l'instruction des demandes d'inscription au tableau de l'ordre ;

3. - la mise en œuvre des actions de surveillance et de contrôle de l'exercice de la profession ;

4. - les actes de gestion courante des biens (actes conservatoires et d'administration) et du personnel (à l'exception des décisions de recrutement, de licenciement et de discipline) du conseil régional ;

5. - la mission de représentation du conseil régional auprès des inscrits à l'ordre et des tiers ;

6. - la réalisation des conciliations et arbitrages ;

7. - l'organisation des actions de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.