Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 230

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section I : Président
  1. Annexe
  2. Titre II : FONCTIONNEMENT
  3. Chapitre III : Dispositions particulières au conseil national
  4. Section I : Président
IdentifiantLEGIARTI000049256140
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 230 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le président assure l'exécution des décisions du conseil national et le fonctionnement régulier de l'ordre.

2. Il convoque le conseil national et en dirige les débats dans les conditions prévues aux articles 202 à 209. Il invite les anciens présidents ou présidents d'honneur du conseil national à participer avec voix consultative à toute séance du conseil national.

3. Il représente le conseil national de l'ordre dans tous les actes de la vie civile.

4. Il est son représentant auprès des pouvoirs publics, des conseils régionaux et des membres de l'ordre, des collectivités de toute nature et des institutions professionnelles internationales.

5. Il convoque et préside la coordination régionale, qui réunit à chaque veille de session l'ensemble des présidents de conseils régionaux de l'ordre.

6. Il assume la gestion du personnel du conseil national.

7. Il peut accepter provisoirement, à titre conservatoire, les dons et legs faits au conseil national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.