Chapitre III : Dispositions particulières au conseil national
Section II : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000049256158
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 232 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Le conseil national élit en son sein tous les deux ans le président et les membres de chacune des commissions, dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable pour l'élection du bureau et au dernier alinéa de l'article 207 du présent règlement intérieur.
2. Les vice-présidents du conseil national sont désignés dans les mêmes conditions parmi les présidents de commissions.
3. Les membres des commissions sont rééligibles.
4. Il peut être adjoint à chaque commission, par décision du vice-président et sur proposition du président de ladite commission, toutes personnalités, même extérieures à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement.
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