Chapitre III : Dispositions particulières au conseil national
Section II : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000049256160
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 233 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Le président réunit la commission aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.
2. La convocation, adressée au moins dix jours à l'avance, fait état des questions inscrites à l'ordre du jour. La commission peut toutefois étudier les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président.
3. Les commissions se prononcent à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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