Chapitre III : Dispositions particulières au conseil national
Section II : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000049256162
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 234 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Chaque vice-président du conseil national coordonne les travaux des commissions et des comités qui lui sont rattachés, les comités étant créés dans les conditions du troisième alinéa du présent article.
2. Chaque vice-président préside obligatoirement une des commissions. Il est membre de droit des autres commissions qui lui sont rattachées.
3. Sur proposition des vice-présidents, le conseil national peut créer des comités.
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