Chapitre III : Dispositions particulières au conseil national
Section II : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000049256166
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 235 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Conformément à l'article 21 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, la commission permanente, réunie par son président, délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour, adressé au moins dix jours à l'avance, ou sur les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président ou le commissaire du Gouvernement. Elle en rend compte au conseil national lors de sa plus prochaine session.
2. Sous réserve des règles spécifiques à la prise des décisions, les réunions de la commission permanente et des commissions sont régies par les dispositions applicables aux conseils de l'ordre pour la tenue de leurs séances.
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