Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 413

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section I : Désignation
  1. Annexe
  2. Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
  3. Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôleurs
  4. Section I : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000049256210
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 413 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le candidat aux fonctions de contrôleur ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et avoir bénéficié d'un contrôle de qualité n'ayant pas entraîné un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an.

2. Aucun candidat ne peut être inscrit sur une liste de contrôleurs sans avoir suivi préalablement un stage de formation organisé par l'ordre des experts-comptables.

3. La formation suivie par les contrôleurs est adaptée aux contrôles qu'ils ont à effectuer afin de les former aux particularités liées aux conditions d'exercice du contrôlé (secteur libéral ou secteur associatif) dans le respect du principe d'adéquation du contrôle prévu à l'article 403.

4. Le coût d'organisation du stage est supporté par le national et par les conseils régionaux dans la circonscription desquels sont inscrits les contrôleurs à former.

5. A l'exception du cas des directeurs et des cadres d'association de gestion et de comptabilité prévu à l'article 411, les contrôleurs doivent être inscrits au tableau en qualité de membre de l'ordre depuis au moins cinq années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.