Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 427

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets
  1. Annexe
  2. Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
  3. Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
  4. Section III : Conclusions du contrôle
  5. Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets
IdentifiantLEGIARTI000049256374
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 427 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. A l'issue du contrôle, une note de synthèse établie par les contrôleurs est adressée au professionnel contrôlé et au dirigeant de la structure d'exercice professionnel.

2. Le professionnel contrôlé et le dirigeant de la structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour présenter par écrit leurs observations aux contrôleurs. Dans le même délai, ils doivent également être entendus s'ils en font la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.