RattachementSous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets
Annexe
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
Section III : Conclusions du contrôle
Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets
IdentifiantLEGIARTI000049256374
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 427 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. A l'issue du contrôle, une note de synthèse établie par les contrôleurs est adressée au professionnel contrôlé et au dirigeant de la structure d'exercice professionnel.
2. Le professionnel contrôlé et le dirigeant de la structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour présenter par écrit leurs observations aux contrôleurs. Dans le même délai, ils doivent également être entendus s'ils en font la demande.
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