Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 430

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets
  1. Annexe
  2. Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
  3. Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
  4. Section III : Conclusions du contrôle
  5. Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets
IdentifiantLEGIARTI000049255896
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 430 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le président reprend, le cas échéant, dans sa lettre de conclusion, les observations et conseils contenus dans le rapport prévu à l'article 428 et décide de la suite à donner au contrôle de qualité.

2. Il peut s'agir :

3. - d'une lettre de conclusion sans observation ;

4. - d'une lettre de conclusion avec simples observations, éventuellement assortie d'une convocation dans le bureau du président ;

5. - d'une lettre de conclusion avec observations assortie d'une décision d'un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an, pour s'assurer que les observations faites ont été suivies d'effet. Le président pourra obliger le professionnel contrôlé à suivre une formation spécifique, sur les normes d'exercice professionnel. Le coût de cette formation incombera au professionnel contrôlé.

6. L'ensemble du dossier ne peut être communiqué que dans deux cas :

7. - soit au nouveau contrôleur lorsqu'un contrôle sur place doit avoir lieu à l'issue d'une période d'un an minimum après la fin du contrôle précédent ;

8. - soit au conseil régional lorsque le président de celui-ci décide de lui transmettre le dossier.

9. En cas de nouveaux manquements constatés, la chambre de discipline pourra être saisie dans les conditions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.