1. Dans le cadre des poursuites disciplinaires, en application du III de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, le comité de lutte anti-blanchiment transmet la plainte, dont le courrier confidentiel et ses annexes, complétée de tous les documents jugés nécessaires, à l'instance disciplinaire compétente mentionnée à l'article 177 du décret du 30 mars 2012.
Arrêté du 6 mars 2024 · Article
Article 436
Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.
TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Sous-section IV : Dispositions communes
- Annexe
- Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
- Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
- Section III : Conclusions du contrôle
- Sous-section IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049255932
Texte parentLEGITEXT000049255771
Aller plus loin
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